Compatibilité IOTA - SDAGE

Absence de vérification de compatibilité pour des projets non situés en zones humides

Les travaux et ouvrages hydrauliques effectués à l’occasion de la construction d’une autoroute, dès lors qu’ils sont situés en dehors de la zone humide, ne compromettent pas l’équilibre des zones humides avoisinantes et ne sont donc pas incompatibles avec le SDAGE.

CAA Nantes, 13 mai 2003, n° 00NT00140

CE, 7 juill. 2006, n° 259252

Dès lors que le que le SDAGE se contente de définir des « enveloppes » de référence constituées de territoires riches en zones humides, sans produire d’inventaire précis permettant la localisation exacte de ces zones et que, par ailleurs, l’étude invoquée, réalisée par la M.I.S.E., n’est pas plus précise et se contente d’indiquer, s’agissant du val d’Authion, que “la richesse écosystémique est encore présente sous la forme de milieux semi-humides en taches éparses, un arrêté d’autorisation de carrière en bordure de zones humides non délimitées précisément par le SDAGE n’a méconnu ni la loi sur l’eau ni le SDAGE, en ce qu’il ne tiendrait pas compte de l’existence de zones humides.

TA Orléans, 31 mai 2001, n° 002330

Dès lors que le terrain d’assiette d’un projet n’est pas une zone humide, le moyen tiré de ce que le projet serait incompatible avec une orientation d’un SDAGE sur la préservation des zones humides et d’un SAGE est ino- pérant.

CAA Nancy, 17 janv. 2019, n° 18NC00069

Incompatibilité d’un projet d’assainissement avec le SDAGE

L’aménagement de bassins filtrants installés en complément d’une station d’épuration, parce qu’il nécessite préa- lablement l’assèchement et le remblaiement d’une zone humide, n’est pas compatible avec le SDAGE Loire-Bre- tagne qui préconise la préservation de ce type d’espace, et ce d’autant plus que ce type d’aménagement n’est pas de nature à restituer à ces parcelles leur caractère humide et qu’aucune mesure compensatoire n’est prévue.

TA Orléans, 29 avr. 2008, n° 0403524 et n° 0500058

Ne peuvent être considérés comme compatibles avec le SDAGE RMC (qui préconise que des mesures compen- satoires aux projets situés en zone humide soient clairement affichées en cas d’altération des milieux, avec un objectif de maintien de la superficie des zones humides), des travaux hydrauliques et d’assainissement néces- saires à la mise en oeuvre d’un projet d’aire destinée aux gens du voyage. En effet, l’auteur du projet s’est borné en l’espèce, à spécifier que compte tenu des caractéristiques du projet (absence de remblaiement, faible imper- méabilisation des sols) et des mesures compensatoires prises (restauration de prairies humides et création de reboisement), le projet est compatible avec le SDAGE, pour justifier de cette compatibilité.

CAA Lyon, 19 avr. 2011, n° 09LY01834

Incompatibilité d’un projet de retenues de substitution avec le SDAGE

Ont été annulés :

 

- un projet de retenue collinaire située sur une zone humide. Le projet prévoyait à titre de mesure compensa- toire, de « reconstituer » une zone humide en queue de barrage de la retenue, « dans la mesure des surfaces dis- ponibles et de la topographie des lieux ». Toutefois, le juge estime cette proposition non sérieuse en l’absence de toute précision sur sa faisabilité. Il estime en outre que le projet contribuera à la régression des zones humides, dont le SDAGE Loire-Bretagne affirme qu’elle doit être arrêtée. Le projet ne justifie donc pas de sa compatibilité avec le SDAGE et doit être annulé ;

TA Lyon, 13 déc. 2007, n° 0504898

- un projet de 10 « bassines » (retenues artificielles creusées dans le sol, recouvertes d’une bâche et alimentée naturellement ou artificiellement par les eaux automnales et hivernales) dans le marais Poitevin. Parmi les cinq motifs ayant conduit le juge a annulé le projet, deux portaient sur l’étude d’impact. L’étude d’incidence ne comporte aucune indication sur la compatibilité dudit projet avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne tandis que les autres documents du dossier limitent l’examen des rapports du projet avec le SDAGE au rappel des principes généraux de gestion équilibrée de la ressource en eau et de préservation des écosystèmes aquatiques, et à la mention de certaines des préconisations générales du Schéma, sans qu’aucun rapport précis ne soit établi avec les “objectifs vitaux pour le bassin” que définit le SDAGE, alors que plusieurs d’entre eux sont directement concernés par l’opération de création de réserves de stockage d’eau. En outre, comme le rapport des commis- saires enquêteurs l’avait souligné, la question de la vidange des retenues et de l’évacuation de leurs eaux dans plusieurs fossés n’était pas convenablement traitée dans le dossier d’enquête publique.

TA Nantes, 4 nov. 2008, n° 061671

CAA Nantes, 2 mars 2010, n° 09NT00076

- un projet consistant en la création de 8 retenues de substitution : le juge a estimé qu’était compatible avec le SDAGE, la destruction de 12 500 m2 de zones humides compensée par la création de 18 000 m2 de telles zones dans le même bassin versant, dont aucun élément de l’instruction ne permet d’estimer qu’elles ne présenteraient pas un intérêt fonctionnel et un intérêt pour la biodiversité équivalent à celui des zones détruites.

CAA Bordeaux, 16 juin 2020, n° 19BX03293

- un projet de retenue d’eau (Caussade) de 20 ha pour un volume de 920 000 m3 destiné à l’irrigation, com- prenant la création d’un barrage en travers d’un cours d’eau et entraînant l’immersion de parcelles alentours. En raison de sa conception, ce projet est susceptible d’entraîner de nouvelles altérations du milieu aquatique (destruction du cours d’eau le long du projet, destruction de 1 660 m2 de zones humides...). Aussi, malgré les compléments apportés par le porteur de projet à la demande initialement déposée, eu égard aux effets néfastes du projet sur la gestion des eaux et à l’absence d’amélioration, voire la dégradation de la qualité de l’eau, le juge estime que ce projet ne peut être considéré comme globalement compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021.

CAA Bordeaux, 23 févr. 2021, n° 19BX02219

Incompatibilité de projets de plan d’eau avec le SDAGE

Est annulée la création d’un plan d’eau, qui implique le détournement d’un cours d’eau néfaste au maintien de la qualité de la ressource en eau, des milieux aquatiques, ainsi qu’au peuplement piscicole et qui risque de compromettre des zones humides alors que le SDAGE préconise une opposition à la création des nouveaux étangs en tête de bassin. L’étude d’incidence souffrait en outre de nombreuses insuffisances, déjà soulignées un précédent refus d’autorisation, en particulier concernant le mode d’alimentation en eau de l’étang, le descriptif de la zone humide ennoyée par le projet et l’efficacité du système de décantation et le réaménagement de la dérivation du ruisseau.

CAA Bordeaux, 31 déc. 2008, n° 07BX01364

Le préfet peut imposer aux bénéficiaires d’un récépissé de déclaration d’un plan d’eau, à titre de prescription complémentaire, de créer ce plan d’eau en dehors d’une zone humide. En effet, celle-ci était localisée par le SDAGE au sein d’un réservoir biologique où la mise en place de nouveaux plans d’eau était interdite.

CAA Nantes, 14 mai 2012, n° 10NT02042

Le préfet peut s’opposer à une déclaration de création de plan d’eau dans la mesure où, d’une part, une auto- risation s’imposait, le projet étant situé en zone humide, et d’autre part, le projet avait pour effet de détruire une zone humide située en tête de bassin, en incompatibilité avec le SDAGE, et de détruire l’habitat d’espèces protégées ainsi que des spécimens de ces espèces.

CAA Nancy, 9 oct. 2014, n° 13NC01943

Incompatibilité d’un projet de création de mare

Est annulé un projet de mare à gabion d’une superficie de 2 ha implanté dans un herbage humide, dès lors qu’aucun des documents figurant au dossier de déclaration ne justifie de la compatibilité du projet contesté avec les dispositions du SDAGE.

TA Caen, 4 févr. 2003, n° 011455

A été annulé un projet de mare d’agrément de 600 m² réalisée au sein même d’une zone humide située en tête de bassin-versant. Le projet a pour effet, compte tenu du décapage de la couche de tourbe nécessaire à la créa- tion du plan d’eau, d’entraîner la destruction de la zone humide. Ce projet est incompatible avec les orientations du SDAGE Rhin-Meuse, car il ne répond pas à un motif d’intérêt général. En effet, l’orientation T3-07.4.2.-D4 de ce SDAGE précise qu’ « aucune décision administrative prise dans le domaine de l’eau ne pourra conduire à la suppression de zones humides, sauf lors d’aménagements ou de constructions majeurs d’intérêt général (…). En particulier, aucune décision administrative ne pourra autoriser la création d’étangs sur les zones humides particulièrement sensibles telles que les têtes de bassin ».

TA Nancy, 7 juin 2016, n° 1502927

Incompatibilité d’une zone industrialo-portuaire avec un SDAGE

N’est pas compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse, un projet d’extension de zone industria- lo-portuaire sur une surface de 221 ha à proximité du secteur de l’Ile de la Platière, dernière grande zone hu- mide relictuelle de la vallée du Rhône, présentant un grand potentiel écologique, classée Natura 2000 et réserve naturelle nationale. De plus, la nature des prélèvements devant permettre de satisfaire les nouveaux besoins en eau - évalués à 80 000 m3/jour - ainsi que les ressources superficielles ou souterraines concernées ne sont pas identifiées dans le dossier d’étude d’impact, alors que la canalisation du Rhône et des prélèvements d’eau génèrent déjà un abaissement permanent de la nappe phréatique. Les prescriptions prévues pour interdire les prélèvements directs et pour limiter et compenser les prélèvements indirects ne sont pas de nature à répondre à l’ensemble des besoins en eau de nouvelles entreprises. Le juge considère que compte tenu de son ampleur et de sa situation, le projet ne peut pas faire l’objet d’une régularisation via une autorisation modificative.

TA Grenoble, 4 mai 2021, n° 1902805

Compatibilité d’un golf avec un SDAGE

Sont compatibles avec le SDAGE Loire-Bretagne, des travaux d’aménagement d’un golf, qui n’ont qu’un faible impact sur la ressource en eau et sur une zone humide (irrigation réduite, entretien mécanique des terrains, interdiction de produits phytosanitaires hors des greens, absence de rejet dans un cours d’eau, conservation de la zone humide avec cheminement piétonnier, absence d’atteinte à un habitat ou une espèce Natura 2000) sont compatibles avec le SDAGE Loire-Bretagne dont une préconisation interdit tous les travaux susceptibles d’altérer gravement l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides.

CAA Nantes, 8 oct. 2010, n° 09NT01117

De même, sont compatibles avec le SDAGE Loire-Bretagne, compte tenu de leur impact sur la ressource en eau et sur les zones humides, des travaux d’aménagement d’un golf dont le document d’incidences indique la présence de zones humides et d’amphibiens et l’impact susceptible d’affecter celles-ci, en indiquant la superfi- cie des zones concernées. Par ailleurs, des mesures compensatoires ont été prises pour remédier à l’impact du projet (évitement de la destruction d’une zone humide, création de zones humides et de plans d’eau, dévelop- pement de la végétation hygrophile), ainsi que d’autres mesures, telle la conservation d’une mare devant être initialement comblée ou encore l’emploi de produits fertilisants et phytosanitaires limité à une faible superficie - respectivement 2,5 % et 2 %.

CAA Nantes, 14 nov. 2014, n° 12NT01802

Compatibilité d’un projet de culture d’algue avec un SDAGE

Est compatible avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne sur les zones humides, un projet de culture d’algue et de méthanisation dont le maître d’ouvrage :

- a étudié préalablement au choix du lieu d’implantation du projet, la possibilité de s’établir sur d’autres sites et a privilégié l’évitement de la dégradation de la zone humide, sur la compensation ;

- a adopté plusieurs mesures destinées à réduire l’impact du projet sur les zones humides, grâce à une opti- misation des équipements, l’abandon d’un merlon périphérique d’emprise au sol de 7 mètres, diminuant ainsi l’impact de 1 200 m2 et s’est engagé à réaliser des buses sous la voirie d’accès des pompiers afin de permettre l’alimentation de la zone humide en eau pluviale de ruissellement et de créer un passage pour la faune ;

- a prévu des mesures de compensation tenant à l’amélioration d’une zone humide sur 0,85 ha, à la réhabilita- tion de zones humides en culture ou boisées de peupliers et de résineux ainsi qu’à la création de zone humide en contexte urbain. Enfin, l’arrêté d’autorisation a prévu des prescriptions complémentaires relatives aux mesures destinées à compenser l’impact du projet sur les zones humides situées au droit du site : réalisation des mesures dans les six mois de la mise en service de l’installation et mise en place d’un programme de surveillance et de maintenance pour chaque zone.

CAA Nantes, 20 oct. 2020, n° 19NT03776

Page mise à jour le 30/08/2023
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