Ont été annulés :
- un projet de retenue collinaire située sur une zone humide. Le projet prévoyait à titre de mesure compensa- toire, de « reconstituer » une zone humide en queue de barrage de la retenue, « dans la mesure des surfaces dis- ponibles et de la topographie des lieux ». Toutefois, le juge estime cette proposition non sérieuse en l’absence de toute précision sur sa faisabilité. Il estime en outre que le projet contribuera à la régression des zones humides, dont le SDAGE Loire-Bretagne affirme qu’elle doit être arrêtée. Le projet ne justifie donc pas de sa compatibilité avec le SDAGE et doit être annulé ;
TA Lyon, 13 déc. 2007, n° 0504898
- un projet de 10 « bassines » (retenues artificielles creusées dans le sol, recouvertes d’une bâche et alimentée naturellement ou artificiellement par les eaux automnales et hivernales) dans le marais Poitevin. Parmi les cinq motifs ayant conduit le juge a annulé le projet, deux portaient sur l’étude d’impact. L’étude d’incidence ne comporte aucune indication sur la compatibilité dudit projet avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne tandis que les autres documents du dossier limitent l’examen des rapports du projet avec le SDAGE au rappel des principes généraux de gestion équilibrée de la ressource en eau et de préservation des écosystèmes aquatiques, et à la mention de certaines des préconisations générales du Schéma, sans qu’aucun rapport précis ne soit établi avec les “objectifs vitaux pour le bassin” que définit le SDAGE, alors que plusieurs d’entre eux sont directement concernés par l’opération de création de réserves de stockage d’eau. En outre, comme le rapport des commis- saires enquêteurs l’avait souligné, la question de la vidange des retenues et de l’évacuation de leurs eaux dans plusieurs fossés n’était pas convenablement traitée dans le dossier d’enquête publique.
TA Nantes, 4 nov. 2008, n° 061671
CAA Nantes, 2 mars 2010, n° 09NT00076
- un projet consistant en la création de 8 retenues de substitution : le juge a estimé qu’était compatible avec le SDAGE, la destruction de 12 500 m2 de zones humides compensée par la création de 18 000 m2 de telles zones dans le même bassin versant, dont aucun élément de l’instruction ne permet d’estimer qu’elles ne présenteraient pas un intérêt fonctionnel et un intérêt pour la biodiversité équivalent à celui des zones détruites.
CAA Bordeaux, 16 juin 2020, n° 19BX03293
- un projet de retenue d’eau (Caussade) de 20 ha pour un volume de 920 000 m3 destiné à l’irrigation, com- prenant la création d’un barrage en travers d’un cours d’eau et entraînant l’immersion de parcelles alentours. En raison de sa conception, ce projet est susceptible d’entraîner de nouvelles altérations du milieu aquatique (destruction du cours d’eau le long du projet, destruction de 1 660 m2 de zones humides...). Aussi, malgré les compléments apportés par le porteur de projet à la demande initialement déposée, eu égard aux effets néfastes du projet sur la gestion des eaux et à l’absence d’amélioration, voire la dégradation de la qualité de l’eau, le juge estime que ce projet ne peut être considéré comme globalement compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021.
CAA Bordeaux, 23 févr. 2021, n° 19BX02219