Dès lors que, d’une part, la préservation des zones humides est considérée comme étant d’intérêt général et que, d’autre part, le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse prévoit une compensation liée à la suppression des mi- lieux humides, est illégal le refus d’un préfet de prendre des mesures compensatoires à la suppression de zones humides liée à la réalisation de travaux et ouvrages implantés dans une zone d’activité. Le juge administratif ordonne donc au préfet de mettre en demeure, dans les deux mois de la décision, le maître d’ouvrage afin que ce dernier lui présente des mesures effectives et réelles de compensation de la perte de zones humides corres- pondant aux travaux et ouvrages implantés dans la ZAC. Ces mesures devront être compatibles avec le SDAGE RMC qui prévoit une compensation de l’ordre de 200 % de la surface perdue. A l’inverse, les travaux qui ne sont pas situés en zone humide n’ont pas à faire l’objet de telles mesures compensatoires.
TA Besançon, 12 avr. 2012, n° 1001589
Dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures compensatoires à la destruction de 3,4 ha d’une zone humide par des travaux de déviation d’une voie routière, le refus implicite d’un préfet de mettre en demeure un dé- partement, de produire dans un délai raisonnable (plus de six ans en l’espèce), et conformément à un arrêté préfectoral, un dossier technique décrivant la localisation et la nature des formations humides à reconstituer auprès du service de police de l’eau, ainsi qu’un calendrier de reconstitution de la zone humide envisagée, a été annulé. En revanche, le juge refuse d’enjoindre à l’administration l’exécution de ces mesures compensatoires, dans la mesure où un nouvel arrêté a prescrit des mesures complémentaires à prendre par le département pour reconstituer la zone humide détruite (sur 4,3 ha), prescriptions jugées compatibles avec le SDAGE RMC de 1996 et conformes aux préconisations des spécialistes.
TA Besançon, 31 mai 2012, n° 1100090
Un projet de route à 2*2 voies qui comporte un remblai de 1,7 ha implanté sur une prairie humide, sur des terrains de surcroit situés en zone inondable et qui constituent le champ d’expansion des crues de deux cours d’eau doit faire l’objet de mesures compensatoires. Le préfet ne pouvait refuser la mise en oeuvre de telles me- sures, compte tenu, d’une part, du caractère d’intérêt général de la préservation de ces milieux, et d’autre part, des mesures de compensation à hauteur de 200 % de la surface perdue prévues par le SDAGE Rhin-Meuse. En l’espèce, le juge ordonne donc au préfet de mettre en demeure le département de présenter des mesures compensatoires réelles et effectives dans un délai de deux mois et de réaliser effectivement ces mesures dans un délai de 12 mois à compter de la mise en demeure du préfet. Ce jugement est toutefois annulé en appel : la cour estime que le préfet pouvait refuser de prendre un arrêté complémentaire. La Cour a considéré d’une part, que le fonctionnement de l’ouvrage qui a été achevé, ne contribuait pas à l’assèchement des zones humides et qu’en l’absence d’atteinte à ces milieux, le refus du préfet était justifié. Elle a considéré d’autre part, que la dispo- sition du SDAGE prévoyant des mesures compensatoires ne concernait que des projets et non des ouvrages en fonctionnement. De ce fait, celle-ci n’imposait pas au préfet de prendre un arrêté complémentaire pour rendre l’ouvrage litigieux compatible avec ce schéma.
TA Besançon, 18 févr. 2014, n° 1201165
CAA Nancy, 18 déc. 2014, n° 14NC00645
Une autorisation de destruction de zones humides d’une surface de 11,5 ha impose au pétitionnaire des me- sures compensatoires à cette destruction, à hauteur d’au moins 150 % et donne un délai de six mois à celui-ci pour qu’il propose des mesures appropriées (à l’origine, le dossier d’incidence ne prévoyait pas de telles me- sures). Ces prescriptions prises en application du SDAGE Adour-Garonne adopté le 1er décembre 2009 s’im- posent dès lors que l’arrêté d’autorisation est délivré postérieurement à cette adoption. Toutefois, ces prescrip- tions n’ont qu’un caractère général et ne définissent pas des mesures compensatoires concrètes puisque laissée à l’appréciation ultérieure du pétitionnaire. Ainsi, le préfet a délivré une autorisation sans information aucune sur la nature exacte des mesures compensatoires envisagées par le pétitionnaire, compte tenu de l’absence de traitement de ce point dans le document d’incidence.
TA Bordeaux, 30 juill. 2015, n° 1300456