A propos d’une affaire concernant la création d’un plan d’eau submergeant une zone humide, le Conseil d’État a estimé que si les études pédologiques menées par le bureau d’étude avaient mis en évidence la présence de sols fortement hydromorphes, il fait grief à la cour administrative d’appel d’avoir considéré comme étant sans incidence sur le terrain d’assiette du plan d’eau la présence de pins sylvestres, espèce qui ne présente pas un caractère hygrophile, et de ne pas avoir recherché si d’autres types de végétaux hygrophiles étaient présents sur ce terrain.
Le Conseil d’État considère, en se basant sur la définition donnée à l’article L. 211-1 du code de l’environne- ment éclairée par les travaux préparatoires à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, que ces critères sont cumulatifs, contrairement à ce que prévoit l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides : une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles.
CE, 22 févr. 2017, n° 386325
Un jugement estime qu’il ressort de la définition, éclairée par les travaux préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 dont elle est issue, qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. Ainsi, une étude qui se base sur l’utilisation du seul critère des plantes hygrophiles, et qui ne fait pas mention du critère des sols hydromorphes, alors que ces deux critères sont cumulatifs, ne peut suffire à établir la présence d’une zone humide.
TA Lyon, 23 mai 2017, n° 1500728
Un arrêt précise s’agissant d’une opération de défrichement, que l’existence d’une zone humide « implique la présence simultanée de végétation hygrophile, mais aussi de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau.
CAA Bordeaux, 22 juin 2017, n° 16BX01833
Un arrêt estime que la contradiction entre l’article L. 211-1 qui énonce que les deux critères doivent être cu- mulatifs et l’arrêté du 24 juin qui prévoit des critères alternatifs, peut être surmontée en interprétant l’arrêté en ce sens que les deux critères doivent être réunis, quand il existe de la végétation, pour la reconnaissance d’une zone humide.
CA Besançon, ch. corr., 26 juin 2018, n° 17/01107
Un tribunal estime qu’il ressort des dispositions de l’article L. 211-1, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles.
TA Poitiers, 9 mai 2019, n° 1702426
Dans l’affaire du Center Park de Roybon, les surfaces de zones humides détruites et compensées sont passées de respectivement 76 ha et 152 ha via les critères alternatifs à seulement respectivement 6,3 et 12,6 ha via les critères cumulatifs. Ainsi, la prise en compte de critères cumulatifs entraînerait une perte non compensée de plus de 91 % des zones qualifiées d’humides impactées par le projet.
CAA Lyon, 21 mai 2019, n° 18LY04149
Voir aussi : Mesures compensatoires