Une autorisation de défrichement de 40 ha de forêt alluviale caractéristique identifiée en ZNIEFF et en ZICO, nécessitée pour l’ouverture d’une carrière alluviale, est annulée, faute pour l’étude d’impact de prévoir des me- sures de prévention des atteintes résultant du déboisement et de l’extraction et de mesures compensatoires suffisantes.
CAA Nancy, 28 févr. 2005, n° 02NC01301
Un défrichement conduisant à perturber le fonctionnement de l’écosystème aquatique de marais en raison du déversement de terres ravinées par les eaux de ruissellement a été refusé. En l’espèce, le terrain objet du défri- chement présentait une pente de 5 à 10 % en moyenne, atteignant jusqu’à 40 % en fond de parcelle. Le maintien d’un boisement a été considéré comme nécessaire pour fixer le sol sableux et éviter, ainsi, le ruissellement des eaux de surface entraînant, par voie de conséquence, l’érosion du sol.
CAA Versailles, 8 févr. 2007, n° 05VE01407
Est également refusé un défrichement de 98 ha de forêt comprenant une zone humide de 0,22 ha où émer- gent des sources alimentant un petit ruisseau et où prospère sur plusieurs dizaines de mètres, une ripisylve de quelques mètres de largeur, comportant notamment une aulnaie-frênaie à Laîche espacée. En effet, ce défriche- ment aurait un impact direct et irrémédiable sur ces milieux humides, par la destruction du couvert végétal et des sites des espèces protégées et par l’imperméabilisation des sols. Le caractère illégal du défrichement de la zone humide rend également illégale l’autorisation de défrichement tout entière.
TA Dijon, 13 mars 2014, n° 1201089
Doit être annulée, pour erreur manifeste d’appréciation, un arrêté de défrichement, dès lors que l’expertise diligentée et de l’étude d’impact réalisée démontrent l’existence d’une zone humide à laquelle les travaux de défrichement porteront une atteinte irréversible par la destruction du couvert végétal et des sites des espèces protégées qu’elle abrite et par l’imperméabilisation des sols. En outre, le pétitionnaire n’a pas, comme il lui in- combait de le faire, cherché à éviter la destruction de la zone humide ou à réduire l’impact du projet sur celle-ci avant de proposer des mesures destinées à compenser sa disparition.
CAA Lyon, 18 oct. 2016, n° 14LY01848
A été refusée une autorisation de défrichement concernant un terrain inclus dans un massif forestier de plu- sieurs hectares, traversé par un ru correspondant à une résurgence dans sa partie nord-ouest et qui abrite une mare d’eau permanente dans sa partie sud-ouest, le secteur dans son ensemble présentant toutes les caracté- ristiques des zones humides avec une végétation typique des ripisylves constituée, notamment, de cannes de Provence, de joncs, de prêles, de laîches, de cornouillers sanguins, de saules et de figuiers. Enfin, le procès-ver- bal précise, d’une part, que la présence permanente d’eau sert d’abreuvoir pour la faune locale, notamment les amphibiens, protégés au niveau national, dont la présence est attestée par le relevé d’empreintes de pattes sur le site, et, d’autre part, que les arbres morts présentant des cavités constituent des gîtes préférentiels pour bon nombre d’insectes et de chauve-souris.
CAA Marseille, 10 nov. 2021, n° 20MA00341
A la suite de la saisine du juge administratif, un préfet a décidé de retirer son arrêté de défrichement délivré dans le cadre d’un projet de parc éolien, car le défrichement portait atteinte à une source alimentant en eau des habitations et deux étangs ainsi qu’à une tourbière de transition jouxtant la parcelle défrichée.
CAA Bordeaux, 13 avr. 2021, n° 19BX01551
Voir aussi Faune et flore protégées et Evaluation environnementale.