Déclaration ou autorisation ?

L'annexe de l'article R.214-1 du code de l'environnement détermine sous une nomenclature technique la liste des opérations présentant des dangers et inconvénients non mineurs sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Cette nomenclature précise si les IOTA sont soumis à déclaration ou demande d'autorisation selon la nature du projet - rejet, prélèvement, remblais, plan d'eau...- les seuils concernés - surface, linéaire, qualité de l’eau... - et leurs dangers et inconvénients potentiels respectifs sur la ressource en eau et les milieux aquatiques.
 
1. Dans le cas où le projet concerne plusieurs rubriques de la nomenclature "eau et milieux aquatiques" pour un même milieu aquatique, un dossier global doit être déposé au titre de l'ensemble des rubriques concernées. Si le projet relève au moins à un titre d'une rubrique déclenchant le régime d'autorisation, alors c'est l'ensemble du projet (quelles que soient les autres rubriques) qui est soumis à autorisation.
 
2. Une seule demande d’autorisation ou une seule déclaration doit être présentée lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, peu important que leur réalisation soit simultanée ou successive.
 
3. L'autorisation du service police de l’eau doit être obtenue AVANT le début des travaux.
Pour cela, le demandeur doit adresser un dossier complet et régulier de déclaration ou de demande d'autorisation au guichet unique du service police de l’eau de la direction départementale des territoires et de la mer (DDT-M).
 
4. Le dossier de déclaration est à fournir au minimum en 3 exemplaires. Le dossier de demande d'autorisation est à fournir au minimum en 7 exemplaires.
 
Recommandation : pour un premier contact avec le service "Police de l'eau" de la DDT-M, vous pouvez fournir un seul exemplaire du dossier. Il peut aussi être utile de fournir à l’administration une version électronique du dossier s’il existe, ce qui pourra accélérer utilement le calendrier d’instruction.
 
5. A compter de la réception d’un dossier complet et régulier par le guichet unique, les délais d’instruction sont :
de 2 mois minimum pour une déclaration. Le déclarant reçoit rapidement un récépissé tacite du dépôt de sa demande, accompagné le cas échéant de la réglementation nationale qui s’applique en toute hypothèse à son projet. Durant ce délai de 2 mois à compter du dépôt du dossier, il pourra être demandé des compléments au déclarant si le dossier n’est pas jugé régulier. Le préfet peut faire opposition à cette déclaration ou arrêter des prescriptions particulières sur lesquelles le déclarant sera alors saisi au préalable pour éventuelles observations.
de 6 mois maximum avant l’avis d’enquête publique pour une demande d’autorisation. En effet, la demande d’autorisation est soumise, après enquête administrative (qui peut justifier des compléments de dossier), à une enquête publique, puis à une consultation du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST). Le préfet peut refuser l’autorisation ou arrêter des prescriptions particulières sur lesquelles le pétitionnaire sera alors saisi au préalable pour éventuelles observations.
 
6. La délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration Eau ne se substitue pas à d'autres permis adminstratifs susceptibles d'être requis au titre d'autres réglementations également applicables à l'opération projetée.
Exemples : permis de construire, autorisation de coupe et d'abattage en espace boisé classé au POS ou PLU (article L 130.1 du code de l'urbanisme), autorisation de défrichement (article L311-1 du code forestier), exhaussement ou affouillement de sol (article R 421-20 du code de l'urbanisme), dérogation espèces protégées (article L. 411-2 4° du code de l'environnement), etc.
 
7. Dans le cas où le projet est soumis à AUTORISATION, les études et documents prévus dans le dossier portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur, qui par leur proximité ou leur connexion avec le projet sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
Pour consulter l’ensemble de la nomenclature « eau et milieux aquatiques » du code de l’environnement.
 

ATTENTION !!!

Dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement, le ministère simplifie les démarches administratives des porteurs de projet tout en facilitant l’instruction des dossiers par les services de l’État. Le Ministère a créé pour cela l’autorisation environnementale, applicable depuis le 1er mars 2017. Les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la loi sur l’eau (IOTA) soumises à autorisation sont fusionnées au sein d'une unique autorisation environnementale. Celle-ci met l’accent sur la phase amont de la demande d'autorisation, pour offrir au pétitionnaire une meilleure visibilité des règles dont relève son projet.

Depuis le 25 juillet 2022, une téléprocédure de déclaration IOTA est mise à la disposition des porteurs de projet également sur service-public.fr.

En savoir plus

 

 

Composition du dossier

Pour les opérations soumises à autorisation, le cahier des charges réglementaire du dossier est déterminé par le code de l’environnement (Art. R. 214-6 §I et II), et le cas échéant complété et précisé par les arrêtés ministériels applicables selon les rubriques de la nomenclature Eau intéressée.

Pour les opérations soumises à déclaration, le cahier des charges réglementaire du dossier est déterminé par le code de l’environnement (Art. R. 214-32 §I et II), et le cas échéant complété et précisé par les arrêtés ministériels applicables selon les rubriques de la nomenclature Eau intéressée.

Ce cahier des charges est identique, indépendamment du régime de l’opération. Toutefois, le dossier fourni à l’administration doit être approfondi selon l’ampleur et la gravité des incidences potentielles du projet sur l’eau et les milieux aquatiques. Le dossier doit être proportionné aux enjeux. S’ils sont importants, le dossier devra être approfondi. S’ils sont a priori mineurs, le dossier pourra être relativement léger.

Recommandation : Attention à la rigueur du dossier présenté. Un dossier présentant des informations insuffisantes est de nature à justifier l’annulation en justice de l’autorisation ou du récépissé de déclaration délivré par l’administration.

En toute hypothèse, le dossier comprendra les éléments d’information suivants :

1°) Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;

2°) L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;

3°) La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;

4°) Un document :
a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 du code de l'environnement et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 du code de l'environnement ;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de l'environnement, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;

5°) Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;

6°) Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

Page mise à jour le 08/09/2023
Share
Top