Déclaration ou autorisation ?
Pour cela, le demandeur doit adresser un dossier complet et régulier de déclaration ou de demande d'autorisation au guichet unique du service police de l’eau de la direction départementale des territoires et de la mer (DDT-M).
ATTENTION !!! Dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement, le ministère simplifie les démarches administratives des porteurs de projet tout en facilitant l’instruction des dossiers par les services de l’État. Le Ministère a créé pour cela l’autorisation environnementale, applicable depuis le 1er mars 2017. Les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la loi sur l’eau (IOTA) soumises à autorisation sont fusionnées au sein d'une unique autorisation environnementale. Celle-ci met l’accent sur la phase amont de la demande d'autorisation, pour offrir au pétitionnaire une meilleure visibilité des règles dont relève son projet. Depuis le 25 juillet 2022, une téléprocédure de déclaration IOTA est mise à la disposition des porteurs de projet également sur service-public.fr. |
Composition du dossier
Pour les opérations soumises à autorisation, le cahier des charges réglementaire du dossier est déterminé par le code de l’environnement (Art. R. 214-6 §I et II), et le cas échéant complété et précisé par les arrêtés ministériels applicables selon les rubriques de la nomenclature Eau intéressée.
Pour les opérations soumises à déclaration, le cahier des charges réglementaire du dossier est déterminé par le code de l’environnement (Art. R. 214-32 §I et II), et le cas échéant complété et précisé par les arrêtés ministériels applicables selon les rubriques de la nomenclature Eau intéressée.
Ce cahier des charges est identique, indépendamment du régime de l’opération. Toutefois, le dossier fourni à l’administration doit être approfondi selon l’ampleur et la gravité des incidences potentielles du projet sur l’eau et les milieux aquatiques. Le dossier doit être proportionné aux enjeux. S’ils sont importants, le dossier devra être approfondi. S’ils sont a priori mineurs, le dossier pourra être relativement léger.
Recommandation : Attention à la rigueur du dossier présenté. Un dossier présentant des informations insuffisantes est de nature à justifier l’annulation en justice de l’autorisation ou du récépissé de déclaration délivré par l’administration.
En toute hypothèse, le dossier comprendra les éléments d’information suivants :
1°) Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
2°) L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3°) La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4°) Un document :
a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 du code de l'environnement et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 du code de l'environnement ;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de l'environnement, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
5°) Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
6°) Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.