Évaluation environnementale des projets de travaux

La réalisation de travaux en zones humides est soumise selon leur importance à une enquête publique, à une étude d’impact coordonnée le cas échéant à une étude d’incidences Loi sur l’eau et une étude d'incidences Natura 2000. En pratique, toutes les évaluations environnementales peuvent être intégrées dans un seul document intégrateur.

Étude d’impact

Une étude d'impact (Art. R. 122-2 du code de l'environnement) du projet de travaux peut être obligatoire ou être imposée à la discrétion de l'administration (étude d'impact dite "au cas par cas"). Dès lors que le projet est soumis à étude d’impact, il est automatiquement soumis à une enquête publique environnementale (Art. L. 123-2 du code de l'environnement).

Exemple 1 : sont soumis à une étude d'impact obligatoire :
- travaux dans les espaces remarquables du littoral ;
- assèchement, remblaiement, submersion de zones humides ou création de plan d'eau ou entretien de cours d'eau et de canaux soumis à autorisation au titre de la police de l'eau ;
- affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de profondeur ou de hauteur et de plus de 2 ha.

Exemple 2 : sont soumis à étude d'impact au "cas par cas" :
- dispositifs de prélèvement d'eau de mer ;
- affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de profondeur ou de hauteur et de plus d'un hectare en site classé ou réserve naturelle.
- défrichements de moins de 25 ha.

Cette étude d'impact doit être jointe au dossier d'autorisation ou de déclaration Eau dans lequel elle s'insère. Tous les dossiers soumis à étude d'impact donnent lieu à une enquête publique environnementale. En cas de réalisation fractionnée dans le temps et/ou dans l'espace d'un même projet, tous les travaux doivent être additionnés pour déterminer si les seuils justifiant les obligations réglementaires éventuelles sont dépassés ou non. (12)

Le contenu de cette étude est précisé par les textes (Art. R. 122-5 du code de l'environnement). Dans l'état des lieux, il convient de ne pas oublier de citer la présence des espèces protégées présentes sur le site. De nombreux projets ont été remis en cause par le juge administratif à cause des lacunes sur ce point.

L'étude d'impact doit aussi comprendre des mesures d'évitement, de réduction et le cas échéant de compensation, ainsi que l'estimation de leurs coûts respectifs. Ces mesures sont intégrées à la décision approuvant le projet et doivent faire le cas échéant l'objet d'un suivi par le pétitionnaire - bilan de réalisation des mesures (Art. R. 122-14 et R. 122-15 du code de l'environnement).

Document d’incidences Loi sur l'eau

Les projets dépassant certains seuils mentionnés dans la nomenclature sur l'eau sont soumis à autorisation ou à déclaration (Art. R. 214-1 du code de l'environnement). Ils sont alors, et dans tous les cas, assujettis à une étude d'incidence de leurs effets sur l'eau et les milieux aquatiques (Art. R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement).

Exemples : sont soumis à une étude d'incidence loi sur l'eau :
- l'assèchement, le remblaiement et la submersion de zone humide de plus de 0,1 ha ;
- la création et la vidange de plans d'eau de plus de 0,1 ha ;
- les remblais en lit majeur de plus de 0,4 ha ;
- les travaux en lit mineur d'un cours d'eau détruisant les frayères (y compris en lit majeur d'un cours d'eau pour les frayères à brochets) sur un linéaire supérieur à 20 m ;
- les consolidations ou protection des berges d'un cours d'eau par des techniques autres que végétales supérieures à 20 m ;
- certains prélèvements dans les nappes phréatiques, les cours d'eau, canaux et plans d'eau.

Remarque : les travaux de restauration de zones humides ne sont pas soumis en tant que tels à la nomenclature sur l’eau.
Cette étude précise les incidences directes et indirectes, temporaires ou permanentes du projet. Elle doit préciser les mesures correctives, et si celles-ci s'avèrent insuffisants, les mesures compensatoires envisagées.

Elle doit également faire une une analyse de la compatibilité du projet, intégrant les mesures correctives voire compensatoires avec le SDAGE comme avec le SAGE si ce dernier existe et a été approuvé avant l'engagement de l'enquête publique. De nombreux projets ont été remis en cause, à cause d'études d'incidences incomplétes ou insuffisamment approfondies.

Étude d'incidences Natura 2000

Dans le cadre des sites Natura 2000, les IOTA susceptibles d'affecter de manière significative les intérêts écologiques justifiant le classement d'un site, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée "Evaluation des incidences Natura 2000" (Art. L. 414-4.- I du code de l'environnement).

Une étude d'incidences Natura 2000 peut être aussi nécessaire, même si le projet n'est pas situé à l'intérieur d'un site Natura 2000. Ce peut être le cas pour certains projets situés à proximité du site et qui produisent une atteinte potentiellement significative aux intérêts écologiques remarquables ayant justifié le classement de ce site dans le réseau européen Natura 2000 (Art. R. 414-19 et s. du code de l'environnement).

Coordination des études

En cas de cumul d'études d'incidence, il faut appliquer les règles suivantes (Art. R. 214-6, R. 214-32 et R. 414-22 du code de l'environnement) :
- si un projet est tout à la fois soumis à étude d'impact, à étude d'incidences loi sur l'eau et à étude d'incidences Natura 2000, les textes précisent que l'étude d'impact peut remplacer les deux autres, si elle intègre tous les éléments d'information requis par ces différentes études d'évaluation environnementale ;
- si un projet est soumis à étude d'incidences Natura 2000 et, soit à étude d'incidences Loi sur l'eau, soit à étude d'impact, cette dernière peut suffire si elle intègre tous les éléments de la première ;
- si un projet est soumis à étude d'impact et à étude d'incidences Loi sur l'eau, l'étude d'impact seule peut suffire si elle intègre tous les éléments de l'étude d'incidences.

Page mise à jour le 08/09/2023
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