Forêts et espaces boisés
Dans ce domaine, le juge a été saisi principalement sur des affaires de défrichements de boisements humides.
On rappellera que la législation (C. for., art. L. 341-5) permet au préfet de refuser un défri- chement lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire notamment :
- au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
- à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
- à l’existence des sources, cours d’eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ;
- à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
- à l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’éco- système ou au bien-être de la population.
En outre, on notera que depuis la loi biodiversité de 2016 :
- les mesures compensatoires spécifiques au défrichement - qui prennent notamment la forme de boisements compensateurs quelquefois incompatibles avec la préservation des zones humides - ne sont plus obligatoirement imposées par le préfet lorsque les travaux de défrichement sont entrepris pour un motif de préservation ou de restauration du pa- trimoine naturel ou paysager et se situent dans un espace protégé : parc national, réserve naturelle, parc naturel régional, sites classés, sites Natura 2000, sites des conservatoires régionaux d’espaces naturels, réserves biologiques (C. for., art. L. 341-6) ;
- les déboisements ayant pour but de préserver ou de restaurer des milieux naturels, ain- si que les équipements indispensables à ces objectifs, ne sont pas considérés comme des défrichements : aucune autorisation n’est donc exigée, sauf si les travaux ou équipements modifient fondamentalement la destination forestière du terrain bénéficiaire (C. for., art. L. 341-2, 4°).
A signaler que quelques jurisprudences concernent d’une part, les espaces boisés classés - classement dans le cadre du PLU qui peut également s’appliquer à certaines zones humides même non intégralement boisées - d’autre part, des troubles de voisinage issus de la plan- tation de certaines espèces d’arbres.