Littoral et Montagne
Le juge fait scrupuleusement respecter les dispositions issues de la Loi Littoral. Les zones humides et les marais sont protégés à plusieurs titres :
— en tant qu’ « espaces remarquables du littoral », elles doivent être classées en zone incons- tructible N du PLU et ne peuvent supporter que des aménagements légers (C. urb., art. L. 121-23 à L. 121-30).
— les constructions sont également interdites sur une bande de 100 mètres du rivage de la mer ou des rives des plans d’eau de plus de 1 000 hectares (C. urb., art. L. 121-16 à L. 121- 20).
— dans les espaces proches du rivage, l’extension de l’urbanisation sera limitée (C. urb., art. L. 121-13 à L. 121-15).
— dans le reste de la commune, l’urbanisation ne peut se faire qu’en continuité avec les ha- meaux et villages existants (C. urb., art. L. 121-8 à L. 121-12).
S’agissant des dispositions protégeant la montagne, on citera l’interdiction des construc- tions et aménagements dans une bande de 300 mètres des parties naturelles des lacs de montagne d’une superficie inférieure à 1000 ha (C. urb., art. L. 122-12 à L. 122-14). La ju- risprudence sur les zones humides y est quasiment inexistante.
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Littoral